Pages

Qu'est-ce que le partage ?

Les Hadza de Tanzanie,
des chasseurs-cueilleurs égalitaires... et partageurs ?
En réaction à un billet déjà ancien, un internaute m'envoie la question suivante :
Bonjour, j'ai lu récemment votre article et d'autres de Testart sur ces sujets du don, de la réciprocité, de l'échange. Je les ai lu en même temps qu'un autre qui me questionne. Il est issu d'une conférence de et rédigé par l'anthropologue Charles Mac Donald et se trouve ici.
Le connaissez-vous? Il porte sur la notion de "partage" et s'appuie notamment sur Woodburn. "C’est [...] à Wooddburn, le spécialiste des Hadza, que revient le mérite d’avoir été un des tout premiers à avoir mis en lumière aussi fortement la distinction entre échange et partage, dans son article intitulé « Le partage n’est pas une forme d’échange ». Il n’y a pas en effet de réciprocité impliquée par la transaction, écrit Mac Donald : il n’y a pas d’obligation à rendre, pas de contre-don. Il est donc inadéquat d’appliquer la notion de réciprocité à cette forme de répartition des biens."
Mac Donald écrit aussi : "Mauss, Sahlins et pratiquement tous les autres anthropologues ont manqué une autre dimension importante dans les transactions et les prestations ; cette dimension est celle du partage qui s’est dissimulée sous les traits du don gratuit ou de la générosité pure. On a confondu le partage comme forme de redistribution avec la réciprocité généralisée ou « pooling ». Ce n’est absolument pas la même chose."
J'aimerais connaître votre point de vue sur la place du partage vis-à-vis de la typologie que vs travaillez, et sur cette notion elle-même.
Merci. Fred.
Comme l'idée d'un billet sur ce point me trottait dans la tête depuis quelques temps, l'occasion a fait le larron.

1. Quelques rappels

J'invite le lecteur qui voudra vraiment comprendre les éléments de la discussion à commencer par consulter le billet originel, qui traitait des différents modes de transfert de biens, en exposant les idées d'A. Testart prolongées par F. Athané. J'avais ensuite identifié (et tenté de résoudre) quelques problèmes, en particulier ceux liés aux formes intermédiaires par rapport à la classification d'A. Testart. Cette réflexion avait débouché sur un article académique publié dans L'Homme. J'avais également porté un regard (critique) vers ce que j'appelais « l'arithmétique sociale » proposée par M. Sahlins – à laquelle il est fait allusion dans la conférence signalée par Fred.
Pour tenter de résumer tout cela en quelques phrases (encore une fois, si l'on veut comprendre le raisonnement, il faut lire le détail dans les liens qui précèdent) :
  • Proposition 1 (A. Testart) : on peut (et on doit classifier) les transferts de biens sur le double critère du caractère juridiquement obligatoire dudit transfert et de celle de sa contrepartie. Cette classification aboutit à définir quatre formes fondamentales de transfert : le don, l'échange, l'échange obligatoire et le « transfert du troisième type » (t3t)
    • corrélatif 1 : il faut se méfier comme de la peste du sens multiple des mots dans le langage courant. « Don » signifie à la fois le fait de se séparer volontairement d'un bien, sans contrepartie exigible, et le fait de s'en séparer dans le cadre d'un échange, voire d'un transfert obligatoire. De même, les mot d'obligation et de dette peuvent désigner une simple incitation morale comme une contrainte juridique, ce qui , socialement, est radicalement différent. C'est cette double confusion qui est à la base de l'erreur de toute l'anthropologie depuis M. Mauss, qui a voulu voir du don (et seulement du don) partout dans les sociétés primitives.
    • corrélatif 2 : on ne peut valablement classifier les transferts par la seule présence d'une contrepartie : cette présence ne dit rien du caractère obligatoire de la contrepartie, ni du caractère obligatoire du transfert lui-même. La « réciprocité » permet donc éventuellement de décrire certaines propriétés d'un mouvement de biens, mais ces propriétés ne sont pas celles qui en caractérisent la nature.
  • Proposition 2 (F. Athané) : pour être complète, la classification doit également englober les transferts illégitimes. Ceci impose toutefois de reformuler, dans ce cas, le critère d'obligation du transfert et de sa contrepartie (une obligation illégitime étant, à première vue, un oxymore).
  • Proposition 3 (C. Darmangeat) : on peut affiner la classification en mettant en évidence les cas intermédiaires, qui relèvent soit de l'indétermination, soit de la combinaison.
De ces trois propositions, c'est bien sûr la première qui est la plus innovante et la plus essentielle sur le plan scientifique ; d'une part, parce qu'elle pose les bases des deux autres, qui n'en sont que des prolongements, d'autre part parce qu'elle venait corriger des décennies d'erreurs et de manière erronée d'aborder le problème, comme je l'ai souligné dans mes « corrélatifs ».

2. Macdonald et le partage

J'en arrive donc à la conférence de Charles Macdonald – dont je dois avouer que je ne connaissais ni le nom, ni les travaux. Je précise n'en avoir fait qu'un bref survol, car une étude attentive m'aurait demandé un temps que je ne souhaite pas y consacrer. Tout ce qui suit est donc le fruit d'un travail (trop ?) rapide, et peut-être diverses erreurs et insuffisances se sont-elles glissées parmi mes commentaires. Mais il y a un début à toute chose, et les lignes qui suivent relèvent donc les points qui m'ont paru importants.
Pour commencer, l'impression générale est que le texte est très bien informé (j'avoue très humblement ne pas connaître une partie des éléments qu'il mentionne, et qui ont l'air très intéressants), et qu'il met le doigt sur les questions essentielles. Ce qui l'empêche, à mes yeux, de les poser dans les termes les plus adéquats, et donc de les résoudre véritablement est son respect pour les conceptions erronées de Mauss et de Sahlins. Celles-ci sont certes critiquées, mais uniquement, je crois, pour leur incapacité à appréhender certaines situations ; dans l'esprit de Macdonald, il faut donc compléter Mauss et Sahlins, et non les remettre fondamentalement en cause.

Encore et toujours, le problème de l'obligation

Charles Macdonald
Pour préciser les choses, Macdonald sent toute l'importance du problème de l'obligation dans les transferts. À plusieurs reprises, il insiste sur la question de l'obligation (ou non) de donner, sur celle (ou non de rendre). Il apparaît assez clairement que c'est même la nécessité de cette distinction qui l'amène à introduire le concept de partage :
Le mot « partage » est ambigu, notons-le tout de suite. Partager un bien possédé avec un tiers, c’est un don (partager un repas c’est inviter à sa table), mais partager le produit d’une activité c’est la diviser, la répartir, comme partager le gibier par exemple, ou couper un gâteau en parts. Le sens que je donne ici à « partage » est le second, pas le premier. Dans ce second sens, le partage ne présuppose pas la propriété. Dans le premier sens la propriété est toujours présupposée (on ne peut donner que ce qu’on possède).
L'idée maîtresse défendue est donc qu'il existe des transferts qui ne sont pas des dons, et qui ont échappé aux analyses classiques de l'anthropologie. Idée parfaitement légitime, mais dont le traitement proposé ici a de quoi laisser insatisfait.
Premier point, le mot de « partage » pose un problème terminologique ; Macdonald le sait, et le dit, mais la manière dont il en présente les termes est incorrecte. En effet, tout comme les termes de « don » et d' « échange », il y a un pur aspect cinétique, descriptif, dans le partage : on coupe quelque chose en plusieurs morceaux qui auront des usages (ou des destinataires différents). En ce sens, le partage ne nous dit rien de la nature du transfert qui s'ensuivra. Un paysan d'il y a quelques siècles pouvait prendre une part sa récolte pour faire un don au nécessiteux ; pour aller la vendre au marché, effectuant alors un échange ; ou pour payer l'impôt qu'était la dîme – c'est, dans la terminologie d'A. Testart, un transfert du troisième type. Pire, certains partages ne sont le préalable d'aucun transfert : ainsi, lorsqu'on partage son revenu entre consommation et épargne.
Or, la manière dont Macdonald présente les choses les embrouille davantage qu'elle ne les éclaircit. Il commence en effet par écarter du partage la connotation du don... pour ne retenir que le sens le plus général, qui ne différencie pas le don, l'échange et le t3t... et inclut ainsi le don ! Pour reprendre son exemple, s'il est vrai que partager un gâteau ne suppose pas qu'on soit le propriétaire dudit gâteau, cela ne l'exclut nullement (la seconde définition de Macdonald inclut la première) ; cela interdit d'oppose le partage au don, tout comme de l'opposer à la propriété. Cette confusion se retrouve dans un autre exemple censé illustrer la même opposition entre partage et don :
La situation rappelle tout à fait ce qui se passe dans un dîner entre amis. Le pain est coupé en tranches et mis dans un panier ; chacun se sert ensuite. Cette habitude de partage contraste avec la coutume rapportée pour les vieilles sociétés rurales où le maître de maison, le patriarche, coupait des tranches de la miche commune et les tendait à chacun à son tour, symbolisant par ce don l’obligation où étaient les autres membres du foyer à son égard.
En fait, la présence d'une panière à pain dans le dîner entre amis n'écarte nullement la possibilité qu'il s'agisse d'un don. Dans l'hypothèse où un des convives est l'hôte et a offert de son plein gré le repas aux autres, le partage du pain et son dépôt n'empêche nullement celui-ci d'être un don – celui-ci étant simplement effectué vers une collectivité (celle des invités) et non vers un individu. Inversement, je ne suis pas du tout certain que la distribution effectuée par le maître de maison relève du don. Il me semble que la mise en commun de la nourriture au sein de la famille relevait bien davantage du transfert obligatoire (t3t), même si le rôle  spécifique du maître de maison soulignait sa position hiérarchique dans la maisonnée. En fait, dans les deux cas, le pain était « partagé », mais dans aucun des deux les modalités de ce partage ne permettent d'identifier la nature du transfert.

...et des problèmes de classification

Plus globalement, l'erreur de Macdonald (déjà commise avant lui par Sahlins) consiste à vouloir déduire directement le contenu sociologique du transfert de sa nature ; ainsi, le don créerait par essence de la dette et inférioriserait celui qui le reçoit. Or, non seulement le don ne crée, par définition, qu'une dette morale (un point sur lequel la confusion continue de régner, par exemple dans les récents travaux de Graeber), mais il est faux de penser que le don marque la supériorité ; il peut tout autant marquer l'infériorité ou être neutre de ce point de vue.
La classification des transferts que propose Macdonald (et qui, implicitement, semble se vouloir générale) tourne ainsi autour du problème sans parvenir à le résoudre :
  1. Réciprocité : obligation de donner – obligation de recevoir – obligation de rendre 
  2. Partage simple : obligation de donner – droit de recevoir – pas d'obligation de rendre 
  3. Partage via un tiers : pas de donateur – droit de recevoir – pas d'obligation de rendre
  4. Partage forcé : pas de donateur – droit de recevoir – pas d'obligation de rendre 
Macdonald a donc parfaitement identifié l'importance du caractère obligatoire, tant du transfert que du contre-transfert. Mais il le traite de manière erronée. La première chose qui saute aux yeux est que cette classification ne fait apparaître aucun transfert où le propriétaire serait libre de donner ou non : contre toute attente, le (vrai) don n'existe pas dans cette catégorisation. N'apparaît que la catégorie (due à Sahlins) de la « réciprocité », dans laquelle le don ne se différencie pas de l'échange, dans une caractérisation qui ne correspond en réalité ni à l'un ni à l'autre (chacun sait qu'il est possible de refuser un don tout comme un échange). Élément de confusion supplémentaire : rien, dans les caractéristiques affichées, ne différencie le partage via un tiers (3) du partage forcé (4), et l'on se demande donc pour quelle raison étrange ces deux catégories n'en font pas qu'une seule.
Pourtant, il suffirait d'appliquer les critères élaborés par A. Testart pour que les pièces du puzzle s'agencent correctement. L'intuition – juste – de Macdonald, comme d'autres avant lui, est qu'un don volontaire n'a pas la même signification sociale qu'une cession obligatoire. La question n'est donc pas celle du « partage » (au demeurant, le mot est particulièrement inapproprié dans le cas où le chasseur est d'emblée entièrement dépossédé du gibier qu'il ramène) mais celle de l'obligation du transfert. Les coutumes des chasseurs-cueilleurs en matière de nourriture se répartissent donc fondamentalement entre don et t3t – on ne peut que constater l'extrême rareté, sinon l'absence totale, d'échanges dans ce domaine, dans leur version libre comme obligatoire. C'est ce caractère obligatoire, et nul autre, qui rend compte de la différence de signification sociologique et de la variation du concept de propriété. Répétons-le, ce que Macdonald appelle « partage » doit donc être défini comme une forme particulière de t3t, et il faudrait à partir de là (mais à partir de là seulement) se poser la question du contenu sociologique de cette forme de transfert, en prenant en compte, comme le texte tente de le faire, ses différentes variantes.


La classification proposée par Kishigami (qui m'était lui aussi inconnu jusque là), à laquelle Macdonald semble souscrire, s'approche d'une conception cohérente, mais elle aussi reste marquée par quelques contradictions gênantes. La première est que les deux critères qu'elle utilise ne sont pas indépendants : le caractère obligatoire du transfert (traduit ici par les colonnes et l'existence de règles) conditionne sa nature (portée en ligne). Ainsi, parler de « don fondé sur des règles », c'est-à-dire de don obligatoire (type I) est une contradiction dans les termes.
Ensuite, je ne suis pas du tout convaincu que ce qu'il appelle la redistribution puisse être envisagé comme une troisième catégorie, distincte à la fois de ce « don » mal défini, de l'échange et surtout d'un t3t ordinaire. La redistribution est en effet une combinaison de deux mouvements distincts : le premier, qui va du chasseur au redistributeur, et le second, qui va du redistributeur aux redistribués (si j'ose ce néologisme). Ici, le caractère obligatoire ou non est censé le second mouvement ; mais cela revient à dire que le transfert forme une catégorie particulière du seul fait que celui qui cède le bien en est le producteur ou non. C'est un critère tout-à-fait différent du caractère obligatoire des cessions, et qui se trouve mélangé avec lui, un peu comme si on classait les instruments de musique selon qu'ils sont à percussion, à vent, ou difficiles à apprendre.
Reste le très important problème du « demand sharing », cette cession sollicitée (au besoin de manière insistante), qui a été si souvent observée dans les sociétés de chasse-cueillette. Macdonald, à la suite de Peterson, identifie cette situation comme relevant d'une catégorie particulière : ce n'est ni tout à fait un t3t (la demande n'est pas, stricto sensu, une obligation), ni tout-à-fait  un don (il est très difficile de refuser). Il me semble qu'on se situe là au cœur ce que j'avais appelé un cas hybride, pour cause d'indétermination. Dans une société sans État, la notion de contrainte juridique possède des frontières floues, et une forte pression sociale peut être assimilée à une forme de sanction ; la réprobation collective pour un individu qui refuserait de céder sur demande ce qu'il possède se rapproche donc de très près d'une véritable obligation juridique. Et rétrospectivement, je m'en veux d'avoir manqué ce magnifique exemple de transfert hybride dans mon article pour L'Homme.
Une dernière remarque pour terminer : Macdonald cède assez souvent, m'a-t-il semblé, à la tentation de croire que les effets de certaines dispositions sociales correspondent à des buts (conscients). Ce ne sont peut-être que des imprécisions d'écriture, ou de traduction, mais j'ai eu le sentiment que, dans la tradition incarnée notamment par Clastres, il suggère souvent que telle forme de circulation du produit a été instaurée, par exemple, « pour » assurer l'égalité. Je crois qu'il faut se méfier comme de la peste de ce genre de formulations, et partir du principe que les effets constatés d'un rapport social peuvent être très différents des intentions de ceux qui l'ont instauré.
Tout cela me convainc en tout cas qu'il y aurait de quoi revenir sur la question, en reprenant l'ensemble des raisonnements, en particulier la critique de Sahlins, que je n'ai rédigée que pour ce blog, et en proposant une classification améliorée des transferts inventoriés par Kishigami. Cela ferait un bel article académique... malheureusement, je suis jusqu'au cou, et pour un bon moment, dans les guerres australiennes. Un jour, peut-être...

6 commentaires:

  1. Merci Christophe ! Un peu plus d'éclairages et de matière à réfléchir encore sur ces complexes questions ... . Fred

    RépondreSupprimer
  2. Bonjour,
    Je pense que l’élément fondamental dans la discussion sur les transferts de biens est la notion d’obligation qui, comme tu le dis, a un « caractère juridiquement obligatoire ». Entre parenthèses, je soutiens que la notion d’obligation illégitime (Athané) n’a logiquement pas de sens ; ce n’est pas seulement un oxymore, c’est une contradiction. Passons. Ce terme, « juridique », signifie que la force, la violence (sociale et non pas individuelle) peut, si nécessaire, être mise en œuvre pour faire respecter l’obligation. L’échange ne peut se concevoir sans le droit. C’est pourquoi Alain Testart a tellement insisté sur l’étude du droit aussi bien dans les sociétés étatiques que dans les sociétés sans États. C’est justement ce qui manque totalement dans le texte de Mac Donald (qui par ailleurs voit bien les choses et la présence d’un problème, ce qui n’est pas rien) : il s’en tient à des « règles » autrement mal définies (« assez floues ») sans se rendre compte que ce couple échange/droit est une totalité dont aucun des éléments ne peut être envisagé sans l’autre. Pour ce qui concerne le « demand sharing », je ne suis pas sûr d’avoir bien saisi le sens de la sollicitation mais il me semble qu’il y a là beaucoup d’insistance morale, ce qui ne doit pas intervenir dans le traitement de l’obligation ; celui-ci doit être exclusivement social, faute de quoi on risque de se noyer très vite dans un marais idéologique.
    Momo

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Hello Momo

      La question des transferts illégitimes est un vieux désaccord entre nous. Je ne peux qu'insister une nouvelle fois sur le fait que ces transferts existent, et qu'une classification générale n'a aucune raison de les ignorer – tout au contraire. Après, chacun sait que demander à un dealer de faire cadeau d'une dose, de la lui acheter ou de la lui voler aura sans doute des conséquences très différentes. La notion d'obligation s'applique donc bel et bien à ces transferts illégitimes. Et si le concept obligation illégitime semble être, à première vue, un non-sens, il faut résoudre la difficulté soit en disant que la réalité a tort... soit que le concept doit être affiné, et la solution de François Athané consistant à expliquer qu'il peut exister différentes communautés de référence permet, me semble-t-il, de lever le non-sens de manière tout-à-fait satisfaisante.

      Pour le demand sharing, je persiste à croire qu'on est sur la ligne grise entre l'obligation morale et l'obligation juridique. Car si, dans un groupe de chasseurs-cueilleurs, un individu devient ostracisé par la collectivité en raison de son comportement jugé impropre, on se rapproche de ce qui peut être la sanction juridique d'une règle de droit (au passage, Norbert Rouland défend cette opinion, me semble-t-il en sautant de l'autre côté du cheval, dans la mesure où il tire à l'inverse cette situation entièrement du côté du droit). Il me semble raisonnable, après avoir défini les catégories de manière rigoureuse, de constater que certains faits en constituent des formes intermédiaires (ce que Testart lui-même avait établi à propos de l'échange non marchand).

      Supprimer
  3. Alors une : tu pose ce tjurunga rituel au sol tout de suite... Merci. (Entre parenthèse tu trouve pas étrange qu'il n'y ait pas - en tout cas pas à ma connaissance - d'armes australiennes qui usent de la puissance donnée par une corde à la manière de nos fléaux d'arme ?)

    Et deux : remet toi à travailler sur les passionnantes questions de transferts avec sérieux. Il me semble que dans le premier corrélatif de la première proposition le bon terme serait "donner" et non "don".

    Au plaisir de te relire à nouveau, maintenant que j'ai le temps ;-)

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Un tjurunga rituel, ne serait-ce pas un peu un pléonasme qui se répète ?

      Pour le fléau, je ne crois pas que son absence soit étonnante. Je peux me tromper (je suis loin d'être un spécialiste) mais j'ai l'impression que ce type d'arme est toujours resté assez marginal, et lié à des circonstances particulières (un outil qui pouvait devenir une arme par destination). Et il me semble que les fléaux n'ont jamais existé que dans les civilisations agricoles (et, plus précisément, céréalières).

      Me remettre aux transferts... pourquoi pas, à l'occasion, mais là j'ai pas mal de pain sur la planche avec les guerres australiennes, je ne voudrais pas qu'il moisisse.

      Supprimer
    2. N'y a-t-il point des tjurunga d'exposition strictement muséographique ? Peut-être pas remarque ; c'est sacré après tout.

      Supprimer